A la suite d’une réclamation, un employeur a obtenu le remboursement de cotisations sociales, cotisations sociales dont l’Urssaf va toutefois exiger ultérieurement le paiement dans le cadre d’un contrôle ! Est-ce possible ?
Une demande de remboursement ne produit pas les effets d’un contrôle
Un employeur réclame l’obtention d’une exonération de cotisations sociales pour certaines de ses activités, demande à laquelle l’Urssaf donnera une suite favorable.
A l’occasion d’un contrôle 2 ans plus tard, l’Urssaf procède à un examen approfondi et remet en cause cette exonération : elle va donc rectifier le montant des cotisations sociales dues par l’employeur et réclame, en outre, le remboursement des cotisations qui lui avaient été octroyées 2 ans plus tôt !
L’employeur conteste ce redressement : dans le cadre de sa réclamation, l’Urssaf avait effectué une analyse complète du dossier pendant près de 4 mois ; elle avait réclamé et obtenu des documents qu’elle avait estimé utiles et nécessaires à sa prise de décision. Cette analyse s’apparentait à un véritable contrôle de sorte que l’Urssaf ne pouvait pas revenir sur sa position unilatéralement et rétroactivement.
Mais l’Urssaf considère au contraire que ce qu’elle appelle un échange de courriers dans le cadre de la réclamation ne constitue pas une procédure de contrôle. Elle estime, en outre, que la notification d’un crédit de cotisations sociales ne vaut pas décision expresse prise en connaissance de cause à l’issue d’un contrôle l’interdisant de vérifier, à l’occasion d’un contrôle ultérieur, la bonne application de la législation de la sécurité sociale par le cotisant, et de procéder à un redressement sur la période contrôlée.
Ce que valide le juge ! Une demande de remboursement ne produit pas les effets d’un contrôle des bases de cotisations sociales. Ce qui n’empêche donc pas l’Urssaf de procéder à un contrôle ultérieur du cotisant, ni de rectifier, le cas échéant, le montant des cotisations dues.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 novembre 2015, n° 14-26007
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