Un employeur propose à son salarié, chauffeur routier, un changement de lieu de rattachement, ce qu’il refuse. Pourtant, l’employeur rappelle que son contrat de travail précise que ce type de changement ne constitue pas une modification du contrat, soumise à l’acceptation du salarié. Du moins le croit-il…
Clause de mobilité : sur quelle étendue géographique ?
Un salarié est déclaré partiellement inapte à son poste de conducteur de poids lourds. Son employeur lui propose un changement de lieu de rattachement, à 218 km de son domicile. L’emploi est conforme aux recommandations du médecin du travail mais le salarié refuse. Il est licencié pour cause réelle et sérieuse.
Pour sa défense, l’employeur rappelle que le contrat de travail du salarié précise que l’accord du salarié n’est pas requis pour un changement de lieu de rattachement. Enfin, s’agissant d’un chauffeur routier, habitué aux grands déplacements en France et en Belgique, le lieu d’affectation n’a que peu d’incidence sur son travail. L’employeur tolère en effet que, selon le planning de la semaine suivante, les conducteurs ne repassent pas nécessairement par le dépôt.
Mais le juge ne le voit pas de cet œil. La clause de mobilité doit définir précisément sa zone géographique d’application pour permettre au salarié de mesurer pleinement la portée de sa mobilité et ainsi éviter que l’employeur ne l’étende unilatéralement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 février 2016, n° 14-14325
Chauffeur routier : mobile, oui mais pas partout ! © Copyright WebLex – 2016