La profession de moniteur d’auto-école est ouverte à la concurrence européenne. Elle l’est encore plus depuis le 1er janvier 2016 car les conditions que doivent respecter vos concurrents européens sont allégées notamment en ce qui concerne la reconnaissance de leurs qualités professionnelles.
Exercer en France : c’est plus facile pour les européens
Plusieurs modifications réglementaires ont impacté l’exercice de la profession d’enseignement de la conduite de véhicules ou d’animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière par un étranger européen en France, et ce afin de faciliter leur établissement en France.
Il existe une norme spécifique applicable aux professionnels provenant des Etats membre de l’Union Européenne ou tout autre Etat partie à l’Espace Economique Européen lorsqu’ils ne réglementent pas la profession d’enseignement de la conduite de véhicules ou d’animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Cette norme prévoyait jusqu’ici qu’il fallait avoir exercé la profession d’enseignement de la conduite de véhicules ou d’animateur de stages de sensibilisation pendant 2 ans au cours des 10 dernières années pour être réputé posséder les qualités professionnelles requises. Ce délai a été abaissé : depuis le 1er janvier 2016, il est désormais de 1 an.
Exercer partiellement l’activité en France : c’est possible !
La nouvelle réglementation prévoit que les professionnels européens puissent n’avoir qu’un accès partiel au marché français. 3 conditions sont à respecter, à savoir :
- le professionnel doit être pleinement qualifié pour exercer, dans l’Etat dont il est originaire, l’activité professionnelle pour laquelle l’accès partiel est sollicité ;
- les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’Etat d’origine et la profession réglementée correspondante en France doivent être si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer à vos concurrents de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
- l’activité professionnelle doit être distincte de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l’Etat d’origine.
L’accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d’intérêt général (à condition que ce refus soit proportionné à la protection de cet intérêt).
Source : Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels (articles 5 et 6)
Auto-écoles : vers plus de concurrence ? © Copyright WebLex – 2016